M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
3. Le producteur doit compléter et faire parvenir à la Fédération, au plus tard le jeudi, les quantités d’oeufs qu’il prévoit mettre en marché la semaine suivante en utilisant un formulaire de prédéclaration similaire à celui reproduit à l’annexe 1.
Décision 8681, a. 3.